213. L’espace nécessaire pour la civière permanente prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 223 doit être aménagé dans le compartiment réservé aux personnes transportées. Des courroies ou des attaches doivent être prévues au plancher et aux murs pour l’immobilisation de la civière.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 213.